PRELEVEMENT A LA SOURCE : LES MESURES SPECIFIQUES AUX REVENUS FONCIERS
(sous réserve d’aménagements à l’issue du vote du projet de loi de finances rectificative)
A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux se substitue aux régimes des acomptes provisionnels et de la mensualisation.
Des mesures spécifiques sont prévues en matière de revenus fonciers pour les années 2018, 2019 et 2020.
1- Crédit d’impôt exceptionnel au titre de l’année 2018
Le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » ou CIMR est destiné à éviter que les contribuables n’acquittent au cours de l’année 2019 à la fois le prélèvement à la source de l’impôt à raison de leurs revenus perçus à compter du 1er janvier et l’imposition de leurs revenus perçus en 2018.
Le CIMR a pour effet de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018.
Les revenus exceptionnels resteront imposés en 2019 selon les modalités habituelles.
En matière de revenus fonciers, les revenus non exceptionnels sont les revenus dont l’échéance normale intervient au cours de l’année 2018, à l’exclusion notamment :
– des recettes afférentes à d’autres périodes de location payées en 2018 (arriérés de loyers, loyers de 2019 payés en 2018) ;
– des régularisations des provisions pour charges payées en 2017 et non déductibles des revenus fonciers (ligne 230 de la déclaration des revenus fonciers).
2- Mesures de lutte contre l’optimisation
En matière de revenus fonciers, des mesures destinées à dissuader le report de charges déductibles de l’année 2018 vers l’année 2019 sont prévues.
Afin d’éviter l’optimisation consistant à éviter d’engager certaines dépenses en 2018 ou à différer le paiement de celles qui sont échues au cours de cette même année en raison de leur absence d’impact sur l’impôt dû, il est prévu des dérogations au principe selon lequel les revenus fonciers imposables sont déterminés en tenant compte des charges déductibles effectivement payées au titre de l’année concernée.
Les charges courantes
Lorsqu’elles sont déductibles, les dépenses courantes afférentes aux primes d’assurance, quote-part du budget annuel des copropriétés, impositions, intérêts d’emprunt, frais de gestion, de rémunérations et de procédures, dont l’exigibilité intervient en 2018, ne sont déductibles qu’au titre des revenus fonciers de l’année 2018, quelle que soit l’année de leur paiement effectif.
Les dépenses de travaux qui relèvent de la seule décision du propriétaire
Les dépenses de travaux déductibles payées en 2018 font l’objet d’une déduction intégrale pour la détermination du revenu foncier 2018.
Les travaux payés en 2019 font l’objet d’une déduction égale à la moyenne des dépenses de travaux déductibles payés en 2018 et 2019.
En l’absence de travaux déductibles payés en 2019, le propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers 2019 un montant égal à 50% des sommes payées en 2018. En l’absence de travaux payés en 2018, les travaux déductibles payés en 2019 ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 50% de leur montant.
Exemple
Paiements Montants déduits en 2019
2018 2019
20.000 0 10.000
0 40.000 20.000
20.000 40.000 30.000
Les appels pour travaux de copropriété déductibles
Les appels pour travaux de copropriété déductibles supportés par le copropriétaire en 2018 ouvrent droit, à hauteur de 50% de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu foncier imposable de l’année 2019.
Pour la détermination du revenu foncier imposable de l’année 2020, les provisions pour charges et les appels pour travaux sont diminués à hauteur de 50% du montant des appels pour travaux de copropriété déductibles supportés par le copropriétaire en 2019.
Exemple
————————————————— 2018 2019 2020
Provisions pour charges courantes 4.000 4.000 4.000
Appels pour travaux déductibles 1.000 2.000 1.000
Traitement exceptionnel 500 – 1.000
Total déductible 5.000 6.500 4.000
Modalités d’application du prélèvement à la source aux revenus fonciers
Le prélèvement à la source s’applique aux revenus fonciers sous forme d’un acompte liquidé par l’administration d’après le montant des revenus imposés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, et prélevé sur le compte bancaire du contribuable.
L’acompte est prélevé soit par douzièmes, au plus tard le 15 de chaque mois, soit sur option, par quarts les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Ainsi les acomptes prélevés de janvier à août 2019 seront calculés sur le revenu foncier imposable 2017 et ceux prélevés de septembre à décembre 2019 sur le revenu foncier imposable 2018.